Article abrogé, en vigueur du 11 août 2004 au 21 mai 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre III : Dispositions pénales
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre III : Examen des caractéristiques génétiques, identification génétique et recherche génétique
Chapitre III : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000006685967
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1133-1 du Code de la santé publique (version du 11 août 2004)Légifrance →
1. Comme il est dit à l'article 226-25 du code pénal ci-après reproduit :
2. " Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins autres que médicales ou de recherche scientifique, ou à des fins médicales ou de recherche scientifique, sans avoir préalablement recueilli son consentement dans les conditions prévues par l'article 16-10 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. "