Code de la santé publique · Article

Article L1133-1

Article abrogé, en vigueur du 11 août 2004 au 21 mai 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Dispositions pénales
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre III : Examen des caractéristiques génétiques, identification génétique et recherche génétique
  5. Chapitre III : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000006685967
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1133-1 du Code de la santé publique (version du 11 août 2004)Légifrance →

1. Comme il est dit à l'article 226-25 du code pénal ci-après reproduit :

2. " Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins autres que médicales ou de recherche scientifique, ou à des fins médicales ou de recherche scientifique, sans avoir préalablement recueilli son consentement dans les conditions prévues par l'article 16-10 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. "

Numérotation : Avant le 11 août 2004, ce texte figurait à l'article L1132-1 (loi n° 2004-806 du 9 août 2004, art. 111) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006685967, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.