Code de la santé publique · Article

Article L1133-2

Article en vigueur depuis le 11 août 2004.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Dispositions pénales
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre III : Examen des caractéristiques génétiques, identification par empreintes génétiques et profession de conseiller en génétique
  5. Chapitre III : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000006685968
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1133-2 du Code de la santé publique (version du 11 août 2004)Légifrance →

1. Comme il est dit à l'article 226-26 du code pénal ci-après reproduit :

2. " Le fait de détourner de leurs finalités médicales ou de recherche scientifique les informations recueillies sur une personne au moyen de l'examen de ses caractéristiques génétiques est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. "

Numérotation : Avant le 11 août 2004, ce texte figurait à l'article L1132-2 (loi n° 2004-806 du 9 août 2004, art. 111) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006685968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.