Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre III : Examen des caractéristiques génétiques, identification par empreintes génétiques et profession de conseiller en génétique
Chapitre III : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000023908471
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1133-3 du Code de la santé publique (version du 16 mars 2011)Légifrance →
1. Comme il est dit à l'article 226-27 du code pénal ci-après reproduit :
2. " Le fait de procéder, sans avoir recueilli le consentement de la personne dans les conditions prévues par l'article 16-11 du code civil, à son identification par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique ou au prélèvement de ses traces biologiques à titre d'ascendant, descendant ou collatéral aux fins de l'établissement, par ses empreintes génétiques, de l'identité d'une personne mentionnée au 3° du même article, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. "