Code de la santé publique · Article

Article L1133-3

Article en vigueur depuis le 16 mars 2011.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Dispositions pénales
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre III : Examen des caractéristiques génétiques, identification par empreintes génétiques et profession de conseiller en génétique
  5. Chapitre III : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000023908471
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1133-3 du Code de la santé publique (version du 16 mars 2011)Légifrance →

1. Comme il est dit à l'article 226-27 du code pénal ci-après reproduit :

2. " Le fait de procéder, sans avoir recueilli le consentement de la personne dans les conditions prévues par l'article 16-11 du code civil, à son identification par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique ou au prélèvement de ses traces biologiques à titre d'ascendant, descendant ou collatéral aux fins de l'établissement, par ses empreintes génétiques, de l'identité d'une personne mentionnée au 3° du même article, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. "

Numérotation : Avant le 11 août 2004, ce texte figurait à l'article L1132-3 (loi n° 2004-806 du 9 août 2004, art. 111) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023908471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.