1. Le fait, pour une personne, de solliciter l'examen de ses caractéristiques génétiques ou de celles d'un tiers ou l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques en dehors des conditions prévues par la loi est puni de la peine prévue à l' article 226-28-1 du code pénal .
Code de la santé publique · Article
Article L1133-4-1
Article en vigueur depuis le 9 juillet 2011.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Dispositions pénales
- Partie législative
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre III : Examen des caractéristiques génétiques, identification par empreintes génétiques et profession de conseiller en génétique
- Chapitre III : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000024324196
Texte parentLEGITEXT000006072665
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