Code de la santé publique · Article

Article L1133-4-1

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2011.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Dispositions pénales
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre III : Examen des caractéristiques génétiques, identification par empreintes génétiques et profession de conseiller en génétique
  5. Chapitre III : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000024324196
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1133-4-1 du Code de la santé publique (version du 9 juillet 2011)Légifrance →

1. Le fait, pour une personne, de solliciter l'examen de ses caractéristiques génétiques ou de celles d'un tiers ou l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques en dehors des conditions prévues par la loi est puni de la peine prévue à l' article 226-28-1 du code pénal .

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024324196, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.