Code de la santé publique · Article

Article L1141-2-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Risques aggravés
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
  5. Chapitre Ier : Accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès
  6. Section 2 : Risques aggravés
IdentifiantLEGIARTI000027645849
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1141-2-1 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. La convention prévue à l'article L. 1141-2 définit notamment :

2. 1° Les conditions d'âge des emprunteurs, l'objet, le montant et la durée des prêts ;

3. 2° Les modalités d'information des demandeurs d'emprunt sur les dispositions relatives à l'accès au crédit et à l'assurance emprunteur ;

4. 3° Les conditions dans lesquelles un demandeur d'emprunt peut se prévaloir, pendant un délai déterminé, d'une offre d'assurance, y compris pour un bien différent de celui visé par cette offre ;

5. 4° La couverture des risques décès et invalidité, dans les cas où elle est requise ;

6. 5° Les garanties de confidentialité des données à caractère personnel et de nature médicale ;

7. 6° Un mécanisme de mutualisation, mis en oeuvre par les entreprises d'assurance, les mutuelles, les institutions de prévoyance, les établissements de crédit et les sociétés de financement, permettant, sous condition de ressources des demandeurs d'emprunt, de limiter le coût additionnel résultant du risque aggravé pour l'assurance décès et invalidité des crédits professionnels et des crédits destinés à l'acquisition de la résidence principale ;

8. 7° Les dispositifs d'études et de recherche permettant de recueillir, d'analyser et de publier les données disponibles sur la mortalité et la morbidité résultant des principales pathologies, en vue de fournir les éléments statistiques nécessaires à la tarification du risque ;

9. 8° La procédure d'instruction des demandes d'emprunt et les modalités selon lesquelles la personne est informée des motifs des refus d'assurance ;

10. 9° Un dispositif de médiation entre, d'une part, les personnes présentant un risque aggravé de santé et, d'autre part, les organismes d'assurance, les établissements de crédit et les sociétés de financement ;

11. 10° La composition et les modalités de fonctionnement d'une instance de suivi et de propositions associant les parties et chargée d'évaluer régulièrement la réalisation des objectifs et engagements de la convention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027645849, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.