1. Les personnes atteintes ou ayant été atteintes d'une pathologie pour laquelle l'existence d'un risque aggravé de santé a été établi ne peuvent se voir appliquer conjointement une majoration de tarifs et une exclusion de garantie au titre de cette même pathologie pour leurs contrats d'assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un crédit relevant de la convention nationale mentionnée à l'article L. 1141-2.
Code de la santé publique · Article
Article L1141-6
Article en vigueur depuis le 28 janvier 2016.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Risques aggravés
- Partie législative
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
- Chapitre Ier : Accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès
- Section 2 : Risques aggravés
IdentifiantLEGIARTI000031923633
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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