1. Lorsque la commission régionale estime que l'aggravation de dommages résultant d'une infection nosocomiale entraîne pour la victime un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieure au pourcentage mentionné au 1° de l'article L. 1142-1-1 ou son décès, l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit une offre d'indemnisation dans les conditions prévues à l'article L. 1142-17 et rembourse à l'assureur les indemnités initialement versées à la victime.
Code de la santé publique · Article
Article L1142-17-1
Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Indemnisation des victimes
- Partie législative
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
- Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé
- Section 4 : Indemnisation des victimes
IdentifiantLEGIARTI000020628237
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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