Article en vigueur depuis le 19 décembre 2012, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 4 bis : Indemnisation des victimes du benfluorex
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé
Section 4 bis : Indemnisation des victimes du benfluorex
IdentifiantLEGIARTI000026799504
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1142-24-3 du Code de la santé publique (version du 19 décembre 2012)Légifrance →
1. Le conseil d'orientation mentionné aux articles L. 3111-9 et L. 3122-1 exerce auprès du conseil d'administration de l'office, s'agissant des dommages mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1142-22, les mêmes attributions que pour les questions relatives à l'indemnisation des préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C, par le virus T-lymphotropique humain ou par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire réalisée en application de l'article L. 3111-4 et des préjudices imputables à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1.
2. Lorsque le conseil d'orientation est saisi de questions relatives à l'indemnisation des dommages mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1142-22, sa composition est adaptée à ces questions, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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