Code de la santé publique · Article

Article L1142-24-4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 bis : Indemnisation des victimes du benfluorex
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
  5. Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé
  6. Section 4 bis : Indemnisation des victimes du benfluorex
IdentifiantLEGIARTI000024418009
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1142-24-4 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2011)Légifrance →

1. Un collège d'experts placé auprès de l'office procède à toute investigation utile à l'instruction de la demande, dans le respect du principe du contradictoire, et diligente, le cas échéant, une expertise, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.

2. Le collège est présidé par un magistrat de l'ordre administratif ou un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, et comprend notamment une personne compétente dans le domaine de la réparation du dommage corporel ainsi que des médecins proposés par le Conseil national de l'ordre des médecins, par des associations de personnes malades et d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1, par les exploitants concernés ou leurs assureurs et par l'office.

3. La composition du collège d'experts et ses règles de fonctionnement, propres à garantir son indépendance et son impartialité, ainsi que la procédure suivie devant lui et les modalités d'information des organismes de sécurité sociale auxquels la victime est affiliée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

4. Les membres du collège et les personnes qui ont à connaître des documents et informations détenus par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024418009, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.