Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé
Section 1 : Principes généraux
IdentifiantLEGIARTI000031931875
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1142-3-1 du Code de la santé publique (version du 28 janvier 2016)Légifrance →
1. I. - Le dispositif de réparation des préjudices subis par les patients au titre de la solidarité nationale mentionné au II de l'article L. 1142-1 et aux articles L. 1142-1-1 et L. 1142-15 n'est pas applicable aux demandes d'indemnisation de dommages imputables à des actes dépourvus de finalité contraceptive, abortive, préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice, y compris dans leur phase préparatoire ou de suivi.
2. II. - Toutefois, le recours aux commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 exerçant dans le cadre de leur mission de conciliation reste ouvert aux patients ayant subi des dommages résultant des actes mentionnés au I du présent article.
Nota : Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, article 70 II : Le présent article s'applique aux demandes d'indemnisation postérieures au 31 décembre 2014.
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