Code de la santé publique · Article

Article L1142-30

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 7 : Observatoire des risques médicaux et risques liés aux soins
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
  5. Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé
  6. Section 7 : Observatoire des risques médicaux et risques liés aux soins
IdentifiantLEGIARTI000032896562
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1142-30 du Code de la santé publique (version du 17 juillet 2016)Légifrance →

1. En vue d'étudier dans le cadre de leurs missions les risques liés aux soins, les autorités, établissements et organismes figurant sur une liste fixée par décret ont accès, à leur demande, aux dossiers des expertises médicales diligentées par les commissions de conciliation et d'indemnisation ou par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

2. Les conditions d'utilisation des données issues de ces dossiers garantissant la préservation de la confidentialité de ces données à l'égard des tiers sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032896562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.