Article abrogé, en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 4 : Mise en œuvre du jugement et réparation individuelle des préjudices
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
Chapitre III : Action de groupe
Section 4 : Mise en œuvre du jugement et réparation individuelle des préjudices
IdentifiantLEGIARTI000033461569
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1143-12 du Code de la santé publique (version du 20 novembre 2016)Légifrance →
1. L'association peut s'adjoindre, avec l'autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, pour l'assister.