Code de la santé publique · Article

Article L1143-16

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 20 novembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Dispositions diverses
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
  5. Chapitre III : Action de groupe
  6. Section 5 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000031926032
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1143-16 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. L'action mentionnée à l'article L. 1143-1 suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement prévu à l'article L. 1143-2 ou des faits retenus dans la convention homologuée en application de l'article L. 1143-9.

2. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle ce jugement n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l'homologation de la convention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031926032, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.