1. La décision prévue à l'article L. 1143-2 a autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure mentionnée aux articles L. 1143-11 et L. 1143-12.
Code de la santé publique · Article
Article L1143-17
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 20 novembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Dispositions diverses
- Partie législative
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
- Chapitre III : Action de groupe
- Section 5 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000031926034
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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