1. Toute association d'usagers du système de santé agréée en application de l'article L. 1114-1 peut demander au juge, à compter de sa saisine en application de l'article L. 1143-1 et à tout moment au cours de l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 1143-13, sa substitution dans les droits de l'association requérante en cas de défaillance de cette dernière.
Code de la santé publique · Article
Article L1143-19
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 20 novembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Dispositions diverses
- Partie législative
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
- Chapitre III : Action de groupe
- Section 5 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000031926041
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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