1. La convention d'indemnisation amiable est proposée aux parties par le médiateur. Elle doit être acceptée par l'association requérante et l'une au moins des personnes mises en cause dans l'action engagée en application de l'article L. 1143-2 et être homologuée par le juge saisi de cette action.
Code de la santé publique · Article
Article L1143-9
Article abrogé, en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Médiation
- Partie législative
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
- Chapitre III : Action de groupe
- Section 3 : Médiation
IdentifiantLEGIARTI000033461543
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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