1. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer une sanction financière à l'encontre du professionnel ayant exercé une activité à visée esthétique en méconnaissance des dispositions des articles L. 1151-2 ou L. 1151-3 et, le cas échéant, de la personne morale qui a admis la pratique d'une telle activité dans un organisme ou un établissement dont elle est responsable. Le montant maximum de la sanction est fixé à 37 500 € pour les personnes physiques et à 150 000 € pour les personnes morales.
Code de la santé publique · Article
Article L1152-2
Article en vigueur depuis le 26 février 2010.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Sanctions administratives
- Partie législative
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre V : Prévention des risques liés à certaines activités diagnostiques, thérapeutiques ou sans finalité médicale
- Chapitre II : Sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000021940358
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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