Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre VI : Education thérapeutique du patient
Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045630195
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1161-1 du Code de la santé publique (version du 22 avril 2022)Légifrance →
1. L'éducation thérapeutique s'inscrit dans le parcours de soins du patient. Elle a pour objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion aux traitements prescrits et en améliorant sa qualité de vie. Elle n'est pas opposable au malade et ne peut conditionner le taux de remboursement de ses actes et des médicaments afférents à sa maladie.
2. Les compétences nécessaires pour dispenser l'éducation thérapeutique du patient sont déterminées par décret.
3. Dans le cadre des programmes ou actions définis à l'article L. 1161-3, tout contact direct entre un malade et son entourage et une entreprise se livrant à l'exploitation d'un médicament ou une personne responsable de la mise sur le marché d'un dispositif médical ou de son accessoire ou d'un dispositif médical de diagnostic in vitro ou de son accessoire est interdit.
Nota : Se reporter aux modalités d'application prévues aux I, II et III de l'article 17 de l'ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022.
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