1. Est puni de 30 000 € d'amende le fait de mettre en œuvre un programme sans une autorisation prévue aux articles L. 1161-2 et L. 1161-5.
Code de la santé publique · Article
Article L1162-1
Article en vigueur depuis le 23 juillet 2009.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Dispositions pénales
- Partie législative
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre VI : Education thérapeutique du patient
- Chapitre II : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000020892055
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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