Code de la santé publique · Article

Article L1173-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Maisons sport-santé
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre VII : Prévention des facteurs de risques pour la santé
  5. Chapitre III : Maisons sport-santé
IdentifiantLEGIARTI000045289226
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1173-1 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. I.-Afin de faciliter et de promouvoir l'accès à l'activité physique et sportive à des fins de santé et à l'activité physique adaptée au sens de l'article L. 1172-1, la maison sport-santé assure des activités :

2. 1° D'accueil, d'information et d'orientation du public concernant la pratique de ces activités ;

3. 2° De mise en réseau et de formation des professionnels de santé, du social, du sport et de l'activité physique adaptée.

4. Les activités et les modalités de fonctionnement et d'évaluation de ces maisons sport-santé sont précisées par un cahier des charges défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des sports.

5. II.-Les maisons sport-santé sont habilitées par l'autorité administrative. Les conditions et les modalités de cette habilitation ainsi que de son renouvellement, son retrait ou sa suspension sont définies par voie réglementaire.

Nota : Conformément au III de l'article 5 de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045289226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.