Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000043895654
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1211-3 du Code de la santé publique (version du 4 août 2021)Légifrance →
1. La publicité en faveur d'un don d'éléments ou de produits du corps humain au profit d'une personne déterminée ou au profit d'un établissement ou organisme déterminé est interdite. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'information du public en faveur du don d'éléments et produits du corps humain.
2. Cette information est réalisée sous la responsabilité du ministre chargé de la santé, en collaboration avec le ministre chargé de l'éducation nationale.
3. Les médecins s'assurent que leurs patients âgés d'au moins seize ans sont informés des modalités de consentement au don d'organes à fins de greffe et, à défaut, leur délivrent individuellement cette information dès que possible.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L665-12 (selon les données LEGI de la DILA).
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