Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000006686062
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1211-4 du Code de la santé publique (version du 7 août 2004)Légifrance →
1. Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de ses produits.
2. Les frais afférents au prélèvement ou à la collecte sont intégralement pris en charge par l'établissement de santé chargé d'effectuer le prélèvement ou la collecte.
3. Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du présent code, le prélèvement d'organes, de tissus ou de cellules sur une personne vivante qui en fait le don dans l'intérêt thérapeutique d'un receveur est assimilé à un acte de soins.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L665-13 (selon les données LEGI de la DILA).
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