Code de la santé publique · Article

Article L1211-5

Article en vigueur depuis le 22 juin 2000.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre unique.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre Ier : Principes généraux
  5. Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000006686063
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1211-5 du Code de la santé publique (version du 22 juin 2000)Légifrance →

1. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée.

2. Il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu'en cas de nécessité thérapeutique.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L665-14 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006686063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.