Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000006686065
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1211-6 du Code de la santé publique (version du 7 août 2004)Légifrance →
1. Les éléments et produits du corps humain ne peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques si le risque mesurable en l'état des connaissances scientifiques et médicales couru par le receveur potentiel est supérieur à l'avantage escompté pour celui-ci.
2. Le prélèvement d'éléments et la collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques, ainsi que les activités ayant les mêmes fins, mentionnées dans le présent livre et relatives à ces éléments et produits, sont soumis aux règles de sécurité sanitaire en vigueur, concernant notamment les tests de dépistage des maladies transmissibles.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L665-15 (selon les données LEGI de la DILA).
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