Code de la santé publique · Article

Article L1211-9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre unique.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre Ier : Principes généraux
  5. Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000033897204
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1211-9 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :

2. 1° Les conditions dans lesquelles les médecins assurent l'information prévue à l'article L. 1211-3 ;

3. 2° Les modalités de la prise en charge prévue à l'article L. 1211-4 ;

4. 3° Les règles de sécurité sanitaire prévues à l'article L. 1211-6 ;

5. 4° Les conditions dans lesquelles sont mis en œuvre les dispositifs de vigilance mentionnés à l'article L. 1211-7-1 ;

6. 5° La liste des produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-8.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles L665-13, L665-15 et L665-16 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2017-51 du 19 janvier 2017, les présentes dispositions entrent en application à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033897204, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.