Code de la santé publique · Article

Article L1221-3

Article en vigueur depuis le 22 octobre 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre II : Sang humain
  5. Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles.
IdentifiantLEGIARTI000033282026
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1221-3 du Code de la santé publique (version du 22 octobre 2016)Légifrance →

1. Le prélèvement ne peut être fait qu'avec le consentement du donneur par un médecin ou sous sa direction et sa responsabilité.

2. Par dérogation au premier alinéa, un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les étudiants en médecine ayant validé la deuxième année du deuxième cycle des études médicales peuvent effectuer un tel prélèvement.

3. Aucune rémunération ne peut être allouée au donneur, sans préjudice du remboursement des frais exposés, dans des conditions fixées par décret.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L666-3 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033282026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.