Code de la santé publique · Article

Article L1221-6

Article en vigueur depuis le 19 janvier 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre II : Sang humain
  5. Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles.
IdentifiantLEGIARTI000036515228
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1221-6 du Code de la santé publique (version du 19 janvier 2018)Légifrance →

1. Les caractéristiques du sang ne peuvent être modifiées avant le prélèvement en vue d'une utilisation thérapeutique pour autrui que par un médecin et au sein de l'Etablissement français du sang ou du centre de transfusion sanguine des armées.

2. Cette modification ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit du donneur, ce dernier ayant été préalablement averti par écrit des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement.

3. Elle ne peut pas être réalisée sur les personnes mentionnées à l'article L. 1221-5.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L666-6 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036515228, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.