RattachementChapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre II : Sang humain
Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées
IdentifiantLEGIARTI000031931391
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1222-3 du Code de la santé publique (version du 28 janvier 2016)Légifrance →
1. L'Etablissement français du sang ne peut recourir à des produits sanguins labiles issus de collectes faites en dehors du territoire français qu'avec l'autorisation de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
2. Cette autorisation ne peut être accordée que si les besoins de la transfusion sanguine l'exigent et à la condition que le sang ou les produits dérivés en cause présentent des garanties suffisantes au regard de la sécurité de la transfusion sanguine, notamment qu'il soit justifié de l'accomplissement des obligations édictées à l'article L. 1221-4.
3. Les exportations de produits sanguins labiles ne peuvent être effectuées, après vérification que les besoins nationaux sont satisfaits, que par l'Etablissement français du sang qui en informe l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ou par le centre de transfusion sanguine des armées. Les conditions dans lesquelles le centre de transfusion sanguine des armées réalise ces exportations sont précisées par décret.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L668-5 (selon les données LEGI de la DILA).
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