Code de la santé publique · Article

Article L1222-7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre II : Sang humain
  5. Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées
IdentifiantLEGIARTI000025104192
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1222-7 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Le personnel de l'Etablissement français du sang comprend :

2. 1° Des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1, ou des agents publics régis par des statuts particuliers, en position de détachement ou de mise à disposition ;

3. 2° Des personnels régis par le code du travail.

4. Les conditions d'emploi des personnels de l'Etablissement français du sang mentionnés au 2° ci-dessus sont déterminées par une convention collective de travail. Cette convention collective de travail, ses annexes et avenants n'entrent en application qu'après approbation par le ministre chargé de la santé.

5. Pour l'application du code du travail, l'Etablissement français du sang est considéré comme un établissement public industriel et commercial. Le livre Ier et les titres Ier et II du livre III de la deuxième partie du code du travail s'appliquent aux personnels visés au 1° du présent article. Ces personnels bénéficient des mesures de protection sociale prévues par le code du travail pour les représentants du personnel.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L667-8 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 article 41 I : Les présentes dispositions prennent effet à la date d'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 1451-3 du code de la santé publique et au plus tard le 1er août 2012. Le décret n° 2012-745 du 9 mai 2012 pris en application de l'article L. 1451-3 du code de la santé publique est entré en vigueur le 1er juillet 2012.

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