RattachementChapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre II : Sang humain
Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées
IdentifiantLEGIARTI000051288310
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1222-8 du Code de la santé publique (version du 28 février 2025)Légifrance →
1. Les recettes de l'Etablissement français du sang sont constituées par :
2. 1° Les produits des activités liées aux produits sanguins labiles ;
3. 1° bis Les produits des activités de délivrance des plasmas à finalité transfusionnelle relevant du 1° de l'article L. 1221-8, dont les modalités sont prévues par décret en Conseil d'Etat ;
4. 2° Les produits des activités annexes ;
5. 3° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie contribuant au financement de missions de service public assurées par l'établissement, ainsi que des surcoûts temporaires non couverts par les modalités d'ajustement des tarifs des activités liées aux produits sanguins labiles mentionnées au 1° du présent article. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi. La participation des organismes d'assurance maladie est versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret.
6. Les autres modalités d'application du présent 3° sont également fixées par décret ;
7. 4° Des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de leurs établissements publics ;
8. 5° Des emprunts.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L667-12 (selon les données LEGI de la DILA).
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