Code de la santé publique · Article

Article L1222-9

Article en vigueur depuis le 22 juin 2000.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre II : Sang humain
  5. Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées
IdentifiantLEGIARTI000006686118
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1222-9 du Code de la santé publique (version du 22 juin 2000)Légifrance →

1. L'Etablissement français du sang assume, même sans faute, la responsabilité des risques encourus par les donneurs à raison des opérations de prélèvement.

2. Il doit contracter une assurance couvrant sa responsabilité du fait de ces risques.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L668-10 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006686118, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.