RattachementChapitre III : Communication à caractère promotionnel
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre II : Sang humain
Chapitre III : Communication à caractère promotionnel
IdentifiantLEGIARTI000033282106
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1223-2 du Code de la santé publique (version du 22 octobre 2016)Légifrance →
1. La communication à caractère promotionnel définie à l'article L. 1223-1 ne doit pas être trompeuse ni porter atteinte à la protection de la santé publique. Elle présente le produit de façon objective et favorise son bon usage.
2. Elle respecte les mentions figurant dans la décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fixant la liste et les caractéristiques des produits sanguins labiles mentionnée au 1° de l'article L. 1221-8 ainsi que les recommandations émises par la Haute Autorité de santé.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L668-2 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.