Code de la santé publique · Article

Article L1223-2

Article en vigueur depuis le 22 octobre 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Communication à caractère promotionnel
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre II : Sang humain
  5. Chapitre III : Communication à caractère promotionnel
IdentifiantLEGIARTI000033282106
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1223-2 du Code de la santé publique (version du 22 octobre 2016)Légifrance →

1. La communication à caractère promotionnel définie à l'article L. 1223-1 ne doit pas être trompeuse ni porter atteinte à la protection de la santé publique. Elle présente le produit de façon objective et favorise son bon usage.

2. Elle respecte les mentions figurant dans la décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fixant la liste et les caractéristiques des produits sanguins labiles mentionnée au 1° de l'article L. 1221-8 ainsi que les recommandations émises par la Haute Autorité de santé.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L668-2 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033282106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.