RattachementChapitre III : Communication à caractère promotionnel
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre II : Sang humain
Chapitre III : Communication à caractère promotionnel
IdentifiantLEGIARTI000033282082
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1223-4 du Code de la santé publique (version du 22 octobre 2016)Légifrance →
1. La communication à caractère promotionnel pour les plasmas mentionnés à l'article L. 1223-3 auprès des membres des professions de santé habilités à prescrire ou à délivrer ces produits sanguins labiles ou à les utiliser dans l'exercice de leur art est soumise à une autorisation préalable de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
2. Cette autorisation est valable sous réserve de l'inscription de ces plasmas sur la liste des produits sanguins labiles mentionnée au 1° de l'article L. 1221-8.
3. En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1223-2 ou L. 1223-3, l'autorisation peut être suspendue en cas d'urgence ou retirée par décision motivée de l'agence.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L668-8 (selon les données LEGI de la DILA).
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