RattachementChapitre III : Communication à caractère promotionnel
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre II : Sang humain
Chapitre III : Communication à caractère promotionnel
IdentifiantLEGIARTI000033282071
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1223-5 du Code de la santé publique (version du 22 octobre 2016)Légifrance →
1. Les demandes d'autorisation prévues à l'article L. 1223-4 sont effectuées selon un calendrier et durant une période déterminée par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L668-11 (selon les données LEGI de la DILA).
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