1. Les modalités d'application du présent chapitre et notamment les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'autorisation de communication à caractère promotionnel prévue à l'article L. 1223-4 sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Code de la santé publique · Article
Article L1223-8
Article en vigueur depuis le 22 octobre 2016.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Communication à caractère promotionnel
- Partie législative
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
- Titre II : Sang humain
- Chapitre III : Communication à caractère promotionnel
IdentifiantLEGIARTI000033281343
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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