Code de la santé publique · Article

Article L1224-1

Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2000 au 22 octobre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Schémas d'organisation de la transfusion sanguine.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre II : Sang humain
  5. Chapitre IV : Schémas d'organisation de la transfusion sanguine.
IdentifiantLEGIARTI000006686138
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1224-1 du Code de la santé publique (version du 22 juin 2000)Légifrance →

1. Chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine détermine :

2. 1° La zone de collecte de chaque établissement de transfusion sanguine ;

3. 2° La répartition des activités entre les établissements de transfusion sanguine et, le cas échéant, leur regroupement ;

4. 3° Les installations et les équipements nécessaires pour satisfaire les besoins en matière de transfusion sanguine ;

5. 4° Les modalités de coopération entre les établissements de transfusion sanguine ainsi que, le cas échéant, celles relatives à la coopération entre les établissements de santé et les établissements de transfusion sanguine.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L669-3 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006686138, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.