Code de la santé publique · Article

Article L1224-3

Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 2004 au 22 octobre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Schémas d'organisation de la transfusion sanguine.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre II : Sang humain
  5. Chapitre IV : Schémas d'organisation de la transfusion sanguine.
IdentifiantLEGIARTI000006686142
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1224-3 du Code de la santé publique (version du 2 juillet 2004)Légifrance →

1. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé de la santé détermine, après avis de l'Etablissement français du sang, les ressorts territoriaux dans le cadre desquels sont élaborés les schémas d'organisation de la transfusion sanguine et la durée de ces schémas.

Numérotation : Avant le 2 juillet 2004, ce texte figurait à l'article L1224-4 (ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004, art. 24) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006686142, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.