Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 2004 au 22 octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre IV : Schémas d'organisation de la transfusion sanguine.
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre II : Sang humain
Chapitre IV : Schémas d'organisation de la transfusion sanguine.
IdentifiantLEGIARTI000006686142
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1224-3 du Code de la santé publique (version du 2 juillet 2004)Légifrance →
1. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé de la santé détermine, après avis de l'Etablissement français du sang, les ressorts territoriaux dans le cadre desquels sont élaborés les schémas d'organisation de la transfusion sanguine et la durée de ces schémas.