RattachementChapitre II : Prélèvement sur une personne décédée.
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre III : Organes
Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée.
IdentifiantLEGIARTI000043895753
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1232-2 du Code de la santé publique (version du 4 août 2021)Légifrance →
1. Si la personne décédée était un mineur, le prélèvement à l'une ou plusieurs des fins mentionnées à l'article L. 1232-1 ne peut avoir lieu qu'à la condition que chacune des personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale y consente par écrit.
2. Toutefois, en cas d'impossibilité de consulter l'une des personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale, le prélèvement peut avoir lieu à condition que l'autre personne investie de l'exercice de l'autorité parentale y consente par écrit.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L671-8 (selon les données LEGI de la DILA).
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