Code de la santé publique · Article

Article L1232-5

Article en vigueur depuis le 7 août 2004.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre III : Organes
  5. Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée.
IdentifiantLEGIARTI000006686165
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1232-5 du Code de la santé publique (version du 7 août 2004)Légifrance →

1. Les médecins ayant procédé à un prélèvement ou à une autopsie médicale sur une personne décédée sont tenus de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L671-11 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006686165, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.