RattachementChapitre II : Prélèvement sur une personne décédée.
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre III : Organes
Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée.
IdentifiantLEGIARTI000006686165
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1232-5 du Code de la santé publique (version du 7 août 2004)Légifrance →
1. Les médecins ayant procédé à un prélèvement ou à une autopsie médicale sur une personne décédée sont tenus de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L671-11 (selon les données LEGI de la DILA).
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