Code de la santé publique · Article

Article L1233-1

Article en vigueur depuis le 7 août 2004.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Etablissements autorisés à prélever des organes.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre III : Organes
  5. Chapitre III : Etablissements autorisés à prélever des organes.
IdentifiantLEGIARTI000006686169
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1233-1 du Code de la santé publique (version du 7 août 2004)Légifrance →

1. Les prélèvements d'organes en vue de don à des fins thérapeutiques ne peuvent être pratiqués que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative après avis de l'Agence de la biomédecine.

2. L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.

3. Tous les établissements de santé, qu'ils soient autorisés ou non, participent à l'activité de prélèvement d'organes et de tissus en s'intégrant dans des réseaux de prélèvement.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L671-12 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006686169, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.