RattachementChapitre III : Etablissements autorisés à prélever des organes.
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre III : Organes
Chapitre III : Etablissements autorisés à prélever des organes.
IdentifiantLEGIARTI000006686169
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1233-1 du Code de la santé publique (version du 7 août 2004)Légifrance →
1. Les prélèvements d'organes en vue de don à des fins thérapeutiques ne peuvent être pratiqués que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative après avis de l'Agence de la biomédecine.
2. L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.
3. Tous les établissements de santé, qu'ils soient autorisés ou non, participent à l'activité de prélèvement d'organes et de tissus en s'intégrant dans des réseaux de prélèvement.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L671-12 (selon les données LEGI de la DILA).
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