Code de la santé publique · Article

Article L1233-4

Article en vigueur depuis le 7 août 2004.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Etablissements autorisés à prélever des organes.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre III : Organes
  5. Chapitre III : Etablissements autorisés à prélever des organes.
IdentifiantLEGIARTI000006686174
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1233-4 du Code de la santé publique (version du 7 août 2004)Légifrance →

1. Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment les conditions techniques, sanitaires et médicales et les conditions propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux énoncés au titre Ier du présent livre, que doivent remplir les établissements de santé pour pouvoir être autorisés à effectuer des prélèvements d'organes à fins de greffe.

Numérotation : Avant le 7 août 2004, ce texte figurait à l'article L1233-3 (loi n° 2004-800 du 6 août 2004, art. 9) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006686174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.