Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre III : Organes
Chapitre IV : Greffes d'organes.
IdentifiantLEGIARTI000021939958
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1234-2 du Code de la santé publique (version du 26 février 2010)Légifrance →
1. Les greffes d'organes sont effectuées dans les établissements de santé autorisés à cet effet dans des conditions prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier de la partie VI du présent code, après avis de l'Agence de la biomédecine.
2. Peuvent recevoir l'autorisation d'effectuer des greffes d'organes les établissements qui sont autorisés à effectuer des prélèvements d'organes en application de l'article L. 1233-1, et qui assurent, en outre, des activités d'enseignement médical et de recherche médicale selon les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la partie VI du présent code, ainsi que les établissements de santé liés aux précédents par la convention mentionnée à l'article L. 6142-5.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L671-16 (selon les données LEGI de la DILA).
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