Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre III : Organes
Chapitre V : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000043895743
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1235-2 du Code de la santé publique (version du 4 août 2021)Légifrance →
1. Les organes prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale, pratiquée dans l'intérêt de la personne opérée, peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques ou scientifiques, sauf opposition exprimée par elle après qu'elle a été informée de l'objet de cette utilisation.
2. Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation à la personne, l'utilisation ultérieure des organes ainsi prélevés est en outre subordonnée à l'absence d'opposition des personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale ou de la personne chargée de la mesure de protection, dûment informées de l'objet de cette utilisation. Le refus du mineur ou du majeur protégé fait obstacle à cette utilisation.
3. Les organes ainsi prélevés sont soumis aux dispositions du titre Ier, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 1211-2, et à celles des chapitres III et IV du présent titre.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L671-1 (selon les données LEGI de la DILA).
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