Code de la santé publique · Article

Article L1241-7

Article en vigueur depuis le 7 août 2004.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Prélèvement et collecte.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre IV : Tissus, cellules, produits du corps humain et leurs dérivés
  5. Chapitre Ier : Prélèvement et collecte.
IdentifiantLEGIARTI000006686270
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1241-7 du Code de la santé publique (version du 7 août 2004)Légifrance →

1. Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :

2. 1° La liste des tissus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1241-1 pouvant être prélevés, en vue de don à des fins thérapeutiques, sur une personne vivante ;

3. 2° Les tissus et les cellules mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1241-1 dont le prélèvement est soumis à l'une ou plusieurs des conditions prévues à l'article L. 1231-1 ;

4. 3° Les situations médicales et les conditions dans lesquelles le prélèvement prévu à l'article L. 1241-6 est autorisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006686270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.