Code de la santé publique · Article

Article L1242-3

Article en vigueur depuis le 7 août 2004.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Autorisation des établissements effectuant des prélèvements.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre IV : Tissus, cellules, produits du corps humain et leurs dérivés
  5. Chapitre II : Autorisation des établissements effectuant des prélèvements.
IdentifiantLEGIARTI000006686211
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1242-3 du Code de la santé publique (version du 7 août 2004)Légifrance →

1. Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment les conditions techniques, sanitaires et médicales et les conditions propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux énoncés au titre Ier du présent livre, que doivent remplir les établissements de santé pour pouvoir être autorisés à effectuer des prélèvements de tissus ou de cellules mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 1242-1.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles L672-3 et L672-9 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006686211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.