1. Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment les conditions techniques, sanitaires et médicales et les conditions propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux énoncés au titre Ier du présent livre, que doivent remplir les établissements de santé pour pouvoir être autorisés à effectuer des prélèvements de tissus ou de cellules mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 1242-1.
Code de la santé publique · Article
Article L1242-3
Article en vigueur depuis le 7 août 2004.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Autorisation des établissements effectuant des prélèvements.
- Partie législative
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
- Titre IV : Tissus, cellules, produits du corps humain et leurs dérivés
- Chapitre II : Autorisation des établissements effectuant des prélèvements.
IdentifiantLEGIARTI000006686211
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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