Code de la santé publique · Article

Article L1243-1

Article en vigueur depuis le 7 août 2004.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Préparation, conservation et utilisation des tissus, des cellules et de leurs dérivés.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre IV : Tissus, cellules, produits du corps humain et leurs dérivés
  5. Chapitre III : Préparation, conservation et utilisation des tissus, des cellules et de leurs dérivés.
IdentifiantLEGIARTI000006686214
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1243-1 du Code de la santé publique (version du 7 août 2004)Légifrance →

1. A l'exception des produits sanguins labiles, sont des produits cellulaires à finalité thérapeutique les cellules humaines utilisées à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, quel que soit leur niveau de transformation, y compris leurs dérivés.

2. Lorsque ces produits cellulaires à finalité thérapeutique sont des spécialités pharmaceutiques ou d'autres médicaments fabriqués industriellement, ils sont régis par les dispositions du titre II du livre Ier de la cinquième partie. Dans les autres cas, ce sont des préparations de thérapie cellulaire régies par les dispositions du présent chapitre, y compris lorsque les cellules humaines servent à transférer du matériel génétique.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L672-10 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006686214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.