Code de la santé publique · Article

Article L1243-5

Article abrogé, en vigueur du 27 avril 2007 au 24 mars 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Préparation, conservation et utilisation des tissus, des cellules et de leurs dérivés.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre IV : Tissus, cellules, produits du corps humain et leurs dérivés
  5. Chapitre III : Préparation, conservation et utilisation des tissus, des cellules et de leurs dérivés.
IdentifiantLEGIARTI000006686225
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1243-5 du Code de la santé publique (version du 27 avril 2007)Légifrance →

1. Les tissus ainsi que leurs dérivés utilisés à des fins thérapeutiques et les préparations de thérapie cellulaire font l'objet d'une autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après évaluation de leurs procédés de préparation et de conservation ainsi que de leurs indications thérapeutiques et après avis de l'Agence de la biomédecine.

2. Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation.

3. L'Agence de la biomédecine est informée des autorisations délivrées en application du présent article.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006686225, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.