1. La délivrance des autorisations prévues aux articles L. 1243-2 et L. 1243-6 est subordonnée à des conditions techniques, sanitaires ou médicales et, en tant que de besoin, financières, ainsi qu'à des conditions propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux énoncés par le titre Ier du présent livre.
Code de la santé publique · Article
Article L1243-7
Article en vigueur depuis le 24 mars 2012.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Préparation, conservation et utilisation des tissus, des cellules et de leurs dérivés.
- Partie législative
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
- Titre IV : Tissus, cellules, produits du corps humain et leurs dérivés
- Chapitre III : Préparation, conservation et utilisation des tissus, des cellules et de leurs dérivés.
IdentifiantLEGIARTI000025577337
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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