1. Le don de gamètes consiste en l'apport par un tiers de spermatozoïdes ou d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L673-1 (selon les données LEGI de la DILA).
Article en vigueur depuis le 7 août 2004.
1. Le don de gamètes consiste en l'apport par un tiers de spermatozoïdes ou d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation.
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