RattachementChapitre IV : Don et utilisation de gamètes.
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre IV : Tissus, cellules, produits du corps humain et leurs dérivés
Chapitre IV : Don et utilisation de gamètes.
IdentifiantLEGIARTI000043895405
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1244-2 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2022)Légifrance →
1. Le donneur est majeur. Le mineur émancipé ne peut être donneur.
2. Préalablement au don, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l'article L. 2143-2 relatives à l'accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur.
3. Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu'à l'utilisation des gamètes.
4. Une étude de suivi est proposée au donneur, qui y consent par écrit.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L673-2 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au V de l'article 3 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, à compter de la publication de la présente loi, les gamètes conservés en application du dernier alinéa de l'article L. 1244-2, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont soumis au II de l'article L. 2141-12 du même code. Conformément au A du VII de l'article 5 de la loi précitée, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.